87.3.1. Pour l’application de l’article 87.3, le montant qui, relativement à des frais visés aux paragraphes a.1 et c.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, est reçu à un moment donné par une société membre d’une société de personnes en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX doit être calculé sans tenir compte du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.169, du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.171 et des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2.